[Instant décryptage] Énergies renouvelables : autoconsommation, garanties d’origine : que prévoit l’ordonnance du 3 mars 2021 ? - ROZO

[Instant décryptage] Énergies renouvelables : autoconsommation, garanties d’origine : que prévoit l’ordonnance du 3 mars 2021 ?

L’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 vise à transposer la directive européenne du 11 décembre 2018, dite « RED II » (Renewable Energy Directive), relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Cette dernière définit un cadre européen commun pour favoriser le développement des énergies renouvelables, avec comme objectif que 32 % de la consommation finale brute d’énergie dans l’Union européenne en 2030 soit d’origine renouvelable.

 

L’ordonnance vient préciser la définition des énergies renouvelables, élargir le dispositif des garanties d’origine (GO), définir les communautés énergétiques citoyennes ainsi que le financement des projets par les citoyens et les collectivités et précise certaines dispositions relatives à l’autoconsommation collective. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2021.

 

Élargissement du régime des garanties d’origine

 

Que signifie « garanties d’origine de l’électricité » ? Au regard de l’article R.314-53 du code de l’énergie, une garantie d’origine est un « document électronique servant uniquement à prouver au client final qu’une part ou une quantité déterminée d’énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération ».

 

L’ordonnance vise à permettre l’émission de garanties d’origine pour l’électricité non renouvelable. Elle vient donc compléter ce dispositif sans risque de confusion entre la nature renouvelable ou non et ceci dans le but de « permettre une information plus fiable et plus transparente pour les consommateurs » indique le ministère.

 

A partir du 1er juillet, les autoconsommateurs d’électricité et les groupements de communes hébergeant un projet d’énergie renouvelable sur leur territoire pourront bénéficier des garanties d’origine de l’électricité autoconsommée, et ce même lorsqu’ils bénéficient d’un soutien financier de l’État . Jusqu’ici, seules les communes pouvaient bénéficier de ce dispositif.

Les producteurs d’énergie renouvelable auront également la possibilité d’acheter les garanties d’origine associées à leur installation puisque ces garanties sont la propriété de l’État.

 

Un décret viendra prochainement définir les modalités de mise en œuvre notamment en ce qui concerne la possibilité d’une certification, par les GO, de l’origine géographique de l’énergie produite (électricité et biogaz, selon le cas).

 

Communautés d’énergie et investissement participatif

 

L’ordonnance vient définir à l’article L. 292-1 du code de l’énergie les communautés énergétiques citoyennes dont « l’objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers. »

Elle vient harmoniser le cadre relatif au financement des projets d’énergie renouvelable par les citoyens et les collectivités. Le texte permettra, à partir du 1er juillet 2021 :

  • – le partage d’électricité au sein d’une communauté d’énergie via l’autoconsommation collective, et que cette collectivité puisse être la personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective,
  • – la création, la gestion et la détention d’un réseau de chaleur ou de froid par cette communauté.

 

Évolutions relatives à l’autoconsommation

 

L’ordonnance prévoit également une extension de l’autoconsommation collective. Désormais, les points d’injection et de soutirage des projets ne seront plus limités au réseau basse tension mais pourront être raccordés sur l’ensemble du réseau public de distribution, que ce soit en basse tension (BT) ou en moyenne tension (HTA).

 

De plus, l’opérateur d’une infrastructure de recharge de véhicules électriques et hybrides, ouverte au public et qui s’approvisionne en totalité ou en partie, pour les besoins de son activité, auprès d’une installation de production d’électricité renouvelable qu’il exploite et qui est située sur le même site, pourra être considéré comme un autoconsommateur d’électricité.

Précisions à ce sujet que la part de l’électricité produite et qui sert à l’approvisionnement est soit consommée instantanément, soit après une période de stockage. De plus, l’activité d’autoconsommation ne peut constituer, pour l’autoconsommateur qui n’est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale.

 

Les équipes ROZO vous accompagnent sur vos projets liés aux énergies renouvelables. 

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Consulter intégralement l’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité

Consulter intégralement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

Consulter intégralement la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité

 

 

 

 

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