Mobilisation de nouveaux gisements : les défis de l’électrification des usages et la création de nouvelles fiches CEE

Le dispositif CEE est passé entre la 1ère période et la 6ème période d’une obligation annuelle de 18 TWh cumac à 1050 TWh cumac. Pour accompagner cette évolution quasi exponentielle, il faut que les gisements réellement mobilisables correspondent à l’obligation prévue sur la période.
En pratique, si l’obligation fixée est plus importante que le gisement identifié sur la période, une tension liée à la délivrance des volumes peut apparaitre, entrainement mécaniquement une demande plus forte que l’offre de CEE et donc une augmentation des prix qui peut alors se rapprocher de la pénalité. Le risque est alors important pour le dispositif puisqu’il perdrait alors sa logique de marché pour basculer dans une forme de pénalité automatique répercutée par les fournisseurs sur la facture d’énergie. Ce scénario avait partiellement été rencontré en milieu de 4ème période ce qui avait donné lieu à la création de nouvelles bonifications et programmes CEE. La DGEC était alors intervenue en augmentant « artificiellement » le gisement.
A l’opposé, si l’obligation fixée est moins importante que le gisement identifié, le dispositif perd son caractère incitatif du fait d’une baisse importante des prix avec un risque de blocage de l’engagement par les obligés. En 3ème période et en fin de 4ème et début de 5ème période, nous avions assisté à un ralentissement important des engagements. Le dernier exemple en date avait été celui observé en début de 5ème période qui avait entrainé une réhausse de 600 TWhc décidée par la DGEC entre 2023 et 2025 passant l’obligation de cette période de 2500 TWhc à 3100 TWhc.
Cette variation volume-prix nécessite donc de calibrer et d’équilibrer au plus juste les obligations par période afin de maintenir des engagements suffisants et un prix « raisonnable » dan le sens où ce dernier ne doit pas impacter de façon trop significative les prix de l’énergie et ainsi rester soutenable pour le consommateur final.
La 6ème période avec un volume annuel de 1050 TWhc pour un total de 5250 TWhc permettra-t-elle un équilibre entre incitation suffisante et soutenabilité de l’impact du prix des CEE dans ceux de l’énergie ?
Les différentes études de gisements (ADEME 2024, GPCEE 2024, UFE 2024) avaient donné lieu à des interprétations différentes sur l’évaluation des gisements réels pour la 6ème période. En parallèle, le rapport de la Cour des comptes publié en septembre 2024 avait aussi donné lieu à son lot d’interprétations et de commentaires avec un impact fort sur l’appréciation de l’efficacité du dispositif CEE, son caractère redistributif entre les différents secteurs et sa capacité à permettre à la France d’atteindre ses objectifs liés à la Directive efficacité énergétique (DEE).
La DGEC a alors retenu finalement une voix médiane d’équilibre en revenant sur ses ambitions initiales. Le scénario qui était présenté par la DGEC en 2023 avait été largement revu à la baisse.
Initialement, le 1er scénario bas était de 1250 TWhc/an d’obligation et le 2ème scénario haut était de 2500 TWhc/an. La DGEC proposait alors à travers la consultation de 2023 un scénario « moyen » de 1600 TWhc/an. L’obligation retenue par le décret 6ème période[1] étant désormais de 1050 TWhc/an soit une baisse de 34% par rapport au chiffre initial présenté en 2023.
Les objectifs de la Directive efficacité énergétique traduite à travers la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) indiquait cependant une augmentation de l’ambition de réduction de consommation d’énergie à l’horizon 2030. Le graphique ci-dessous, présenté par la DGEC, modélisait l’ambition claire de la France avec un rôle central du dispositif CEE.

JT CEE 2023 – ATEE, ADEME, DGEC
En 2023, la consommation d’énergie finale relevant du périmètre de la Directive Efficacité Énergétique (DEE) atteignait 1 510 TWh. Pour respecter l’objectif fixé par la (DEE) – soit 1 243 TWh en 2030 – une baisse annuelle d’environ 38 TWh devra être réalisée sur la période 2024‑2030.
Les trajectoires de consommation modélisées dans le cadre de la Stratégie nationale bas‑carbone estiment qu’en 2030, la consommation d’énergie finale de la France s’établirait à 1 490 TWh, ou à 1 440 TWh selon le périmètre DEE37. Cela représenterait une diminution d’environ 18 % par rapport au niveau de 2012, qui s’élevait à 1 755 TWh.
La publication de la Programmation pluriannuelle de l’énergie le 13 février 2026 a confirmé ces chiffres et le rôle central que va jouer le dispositif CEE pour atteindre cet objectif de diminution des consommations d’énergie.
En pratique, le dispositif CEE va désormais se concentrer sur des gisements liés à l’électrification des usages sur tous les secteurs avec notamment des effets de levier importants attendus pour le transport, l’industrie et le résidentiel.
On assiste dans ce sens à une mobilisation sans précédent des bonifications sur ces secteurs afin de doper ces gisements identifiés comme stratégiques pour cette période avec une triple lecture : diminuer la consommation énergétique, diminuer les émissions de gaz à effet de serre et garantir notre souveraineté énergétique.
Le dispositif CEE devient donc un outil important de décarbonation de notre économie.
Cependant, même si le recours à ces bonifications sera crucial pour entrainer la production de CEE, l’acceptabilité et le taux de conversion des usages vers l’électricité seront déterminants et devront être pilotés finement pour ne pas constater des écarts de réalisation qui pourraient pénaliser l’atteinte de l’obligation.
L’autre défi sera d’identifier de nouveaux gisements viables c’est-à-dire facilement atteignables entre 2026-2030 via la création de nouvelles fiches d’opération standardisées. Les différentes suppressions et révisions importantes de fiches constatées en 2025 et les stop & go de MaPrimeRénov’ ont eu des impacts significatifs sur la capacité pour les acteurs du dispositif CEE à générer des travaux notamment dans la rénovation énergétique des bâtiments.
La nouvelle dynamique de délivrance des CEE devra être scrutée avec attention sur cette première année de 6ème période afin d’identifier rapidement les risques encourus en cas de scénario de tension entre offre et demande. Le prix des CEE étant devenu un sujet aussi sensible que les prix de l’énergie, l’avenir du dispositif qui trouve sa force dans l’absence d’alternative dans le financement de l’efficacité énergétique et la décarbonation ne doit pas masquer un caractère « politique » qui pourrait être sa principale faiblesse. Financer massivement des politiques publiques par le dispositif CEE permet d’alléger la charge des dépenses publiques mais entraine un effet rebond sur sa place dans le débat démocratique, étant donné que le niveau d’obligation et toutes les modalités qui en découlent, sont fixés par voie réglementaire et ne passent pas devant le Parlement.
La révolution à venir du contrôle des opérations CEE
Lors des dernières journées techniques, les interventions de la DGEC et du PNCEE, ont été l’occasion de renouveler le rôle central des contrôles avec le rappel des évolutions déjà prévues dans les textes et à venir.
Ainsi, l’arrêté 6ème période prévoit déjà :
- L’intégration de données complémentaires à intégrer par les demandeurs de CEE. Ces informations sont nombreuses (SIRET du bénéficiaire, coût des opérations, montants des aides financières …). L’objectif affiché est à la fois de faire remonter des données statistiques qui sont actuellement manquantes mais aussi de pouvoir mieux contrôler la matérialité des opérations.
- Deux nouvelles exigences liées au maintien en fonctionnement des équipements installées et l’exigence de non-remplacement des équipements et matériaux mis en place. Ces évolutions étaient devenues nécessaire face à des situations paradoxales ou des équipements pouvaient être démontés juste après leur installation financée par les CEE. Il n’existait pas depuis 20 ans de texte interdisant explicitement ce cas de figure. La justice administrative avait d’ailleurs confirmé l’absence de sanction.
- L’augmentation de l’évaluation des organismes d’inspection ou de contrôle qui sont devenus depuis la 5ème période une garantie obligatoire de l’effectivité des opérations. Initialement limité à certaines fiches, ces organismes ont pris une place centrale qui imposait d’améliorer leur suivi et leur accréditation pour ne pas assister à un déplacement des non-conformités et fraudes sur l’activité d’inspection. C’est en effet toute la chaine de valeur CEE qui doit être contrôlée.
- En complément, la loi de lutte contre toutes les fraudes dite « Cazenave » avait déjà fait évoluer l’arsenal des contrôles avec plusieurs mesures : publication des noms des entreprises fraudeuses, contrôle en amont de la délivrance, réhausse des sanctions, plan d’action rétroactif sur une période de 24 mois et actions de refus ou de suppression des comptes sur le registre.
Les autres évolutions sont déjà connues :
- L’encadrement réglementaire des pièces électroniques est devenu une nécessité. Convention d’incitation, attestation sur l’honneur, cadre de contribution, factures, devis sont des pièces obligatoires d’un dossier CEE qui, en l’état de la réglementation actuelle, doivent être théoriquement au format papier et archivées en conséquence par le demandeur. Ce chantier devra être accéléré pour limiter le risque juridique face à l’augmentation logique de l’utilisation des signatures et pièces électroniques.
- La refonte du registre CEE et la déclaration préalable seront les chantiers principaux de cette année 2026. L’enjeu est encore de limiter les cas de non-conformités et d’assurer une cohérence complète dans le processus de demande des dossiers CEE. L’obligation de dépôt dès l’engagement sera un défi technique et opérationnel pour l’ensemble des acteurs du dispositifs CEE et devra faire l’objet d’une concertation aboutie pour ne pas générer une « usine à gaz », qui aura pour conséquences de renchérir les coûts de traitement et in fine d’impacter une part significative des FOS avec des forfaits faibles.
- L’acquisition des données compteurs ne sont pas non plus encore définies. Comme pour la déclaration préalable à l’engagement, l’objectif est d’ajouter des éléments de contrôle supplémentaire pour le rattachement des opérations aux sites de travaux mais aussi d’être en capacité de collecter les données de consommations réelles. Ce point est une avancée majeure pour le dispositif qui pourra bénéficier de données fiables et robustes sur l’impact des opérations sur les économies d’énergie. Comme pour la refonte du registre, la concertation avec les acteurs du dispositif devra être ouverte et ne pas être déconnectée de la réalité opérationnelle. Le risque est encore d’alourdir la charge et donc le coût des montages de dossier.
- Le Programme CEE PRODICEE complètera ces nouvelles évolutions en ajoutant un système d’information pour lutter contre la fraude. En effet, l’ensemble des nouvelles données collectées devront faire l’objet en grande partie d’un traitement automatisé et de croisements de données afin de faire ressortir des incohérences et augmenter le nombre et l’efficacité des contrôles. L’appel à programme lancé en septembre 2024 sur cette thématique a donné lieu à l’attribution du Programme à l’ADEME et un consortium de 8 structures. Notons là encore que ce Programme, structurant pour le dispositif devra être associé aux différentes concertations et apporter des propositions et solutions techniques cohérentes.
- Enfin, un dernier chantier restera à lancer rapidement : la doctrine sur les créations de fiches et leurs bonifications. Sur ce point, aucune avancées ou communications notables ne permettent de connaitre le calendrier ni le contenu des futures évolutions. Pourtant, comme évoqué en première partie, la 6ème période sera soumise à des contraintes fortes de gisement, ce qui implique d’accélérer la consultation sur cette doctrine pour ne pas retarder la production CEE par l’ensemble des acteurs du dispositif.
Des groupes de travail seront organisés par la DGEC et l’ATEE afin d’associer les acteurs du dispositif à la définition de ces nouvelles règles qui impacteront fortement les modalités de constitution des dossiers. ROZO communiquera dès que ces groupes de travail et consultations seront lancées afin de vous tenir informé et pour au mieux anticiper les évolutions sur cette 6ème période CEE.
Doctrine Programme CEE : un nouveau cadre pour la 6ème période
Déjà présent en 5ème période, la doctrine Programme CEE est un document administratif qui ne relève ni de la loi ni du règlement mais qui encadre l’action de l’administration, des porteurs et des financeurs potentiels. La mise en place d’une doctrine Programme avait était saluée comme nécessaire en 2021 afin d’encadrer au mieux un outil qui prenait de l’ampleur dans le dispositif.
Le cap des 100 TWhc/an est désormais fixé pour les Programmes CEE ce qui représente un niveau de financement record de 4 milliards d’euros sur 5 ans nécessitant de réviser la doctrine.
Pour rappel, les Programmes CEE étaient initialement considérés comme marginal dans le sens où ils couvraient des actions aux économies d’énergies indirectes portant sur l’innovation, l’accompagnement, la sensibilisation ou l’information. Les actions générant des économies d’énergies directes relevant des fiches d’opérations standardisées étaient exclues ce qui limitait l’ampleur des Programmes CEE. Le financement d’infrastructures était globalement limité à ADVENIR (bornes de recharges) et ALVEOLE (abris vélo sécurisés).
Cependant, en début de 5ème période, nous avons assisté à une augmentation de leur place dans l’obligation (cap fixé à 357 TWhc) et à une extension assumée vers le financement de politiques publiques (France Rénov, Mon Accompagnateur Rénov, ACTEE…) et dans certains cas d’équipements déjà couvert par des fiches d’opérations standardisées (Leasing Social et E-Trans). Cette augmentation du rôle joué par les Programmes a eu aussi une importance dans leur attractivité prix étant donné que le facteur de conversion des Programmes est fixé par arrêté et correspond à un prix inférieur au prix du marché. Dans certains cas, les Programmes ont pu jouer un rôle de régulation des volumes CEE et même de réponse à certaines situations complexes comme pour l’obligation précarité en fin de 5ème période qui a été en partie atteinte grâce aux volumes issus du Programme Leasing social.
Cette situation a donc entrainé une nouvelle concurrence accrue dans le financement des Programmes CEE entre les Obligés, entrainant la nécessité de rénover la doctrine Programme.
A cette occasion, la consultation lancée par la DGEC début janvier 2026 fourni un nouvel éclairage sur la stratégie d’attribution des volumes aux obligés issus des Programmes avec deux évolutions majeures :
- Mise en concurrence par les prix : cette évolution proposée dans la consultation consiste à intégrer un nouveau critère de sélection unique pouvant être basé sur le prix comme une logique d’enchères présente pour les volumes issus de l’ANAH. Cette rupture avec le caractère fixe des prix CEE Programmes permettrait dans certains cas d’augmenter le potentiel de financement (notamment pour ceux finançant directement des politiques publiques de rénovation ou de mobilité à destination des ménages précaires). Cependant, le rôle de régulation du marché mais aussi l’engagement des obligés dans les Programmes (au-delà du prix en proposant des actions complémentaires de communication, d’aide au déploiement ou de promotion auprès des écosystèmes visés par le Programme) serait fortement impacté ce qui a donné lieu à différentes prises de positions d’obligés contre cette proposition de mise en concurrence des prix.
- Nouveaux ratios maximums de financement par les Obligés pour le classique et la précarité :
Pour les CEE classique (CL) :
- Obligation CL totale sur la période inférieure ou égale à 200 GWhc : 100% de l’obligation CL
- Obligation CL totale sur la période inférieure ou égale à 500 GWhc : 200 GWhc + 80 % de la part de l’obligation CL comprise entre 200 et 500 GWhc
- Obligation CL totale sur la période inférieure ou égale à 1 TWhc : 440 GWhc + 50% de la part de l’obligation CL comprise entre 500 GWhc et 1 TWh
- Obligation CL totale sur la période supérieure à 1 TWhc : 690 GWhc + 15% de la part de l’obligation CL supérieure à 1 TWhc.
Pour les CEE précarité (PR) :
- Obligation PR totale sur la période inférieure ou égale à 100 GWhc : 100% de l’obligation PR
- Obligation PR totale sur la période inférieure ou égale à 250 GWhc : 100 GWhc + 80 % de la part de l’obligation PR comprise entre 100 et 250 GWhc
- Obligation PR totale sur la période inférieure ou égale à 500 GWhc : 220 GWhc + 50% de la part de l’obligation PR comprise entre 250 TWhc et 500 GWhc
- Obligation PR totale sur la période supérieure à 500 GWhc : 345 GWhc + 15% de la part de l’obligation PR supérieure à 500 GWhc.
Ces nouveaux ratios ainsi que l’ajout de la précarité énergétique permettent désormais de mieux répondre aux différentes obligations et d’assurer une forme d’équité, pour l’instant théorique, entre les obligés dans l’accès aux Programmes.
Enfin, une autre évolution importante à souligner dans la doctrine concerne l’obligation CEE dans les outre-mer qui bénéficie désormais d’un cadre renouvelé via les Programmes. En premier lieu, les Programmes outre-mer seront à un prix minoré de 6 € MWhc ce qui représente un différentiel plus important que les Programmes déployés en Métropole. En second lieu, le prix régulé des carburants sur ces territoires et la compensation CEE qui en découle sera désormais assumée à 50% par les Programmes. Ces évolutions marquent encore le rôle central que vont jouer les Programmes CEE sur la 6ème période du dispositif et donneront lieu à de nouveaux échanges et débats en fonction des options définitives retenues par la DGEC lors de la publication officielle de la doctrine.
[1] Décret n° 2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie
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